Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-350 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-350 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Les assurés sont réputés avoir acquitté l'intégralité du montant des cotisations de rachat légalement dues dès lors qu'ils ont versé la part du rachat qui leur incombe compte tenu de l'aide de l'Etat dont ils bénéficient en vertu de l'article 1er ci-dessus.