Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Le montant des cotisations dues par les personnes visées à l'article 1er du présent décret est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Pour l'application de la seconde phrase du troisième alinéa et du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisé.