Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.