Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-346 du 12 mars 1986 APPLIQUANT AUX PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AGRICOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 [*point de départ*] et le 1er juillet 1962 [*date limite*].
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.