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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée rendent compte mensuellement à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres.