Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)


L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;

b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.