Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
La retraite de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du Code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé.
La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.