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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)


I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

- à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

- à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

- à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

- à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

- à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

- à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.