Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)


Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale [*maximum*].

Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.
Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus [*validation*].