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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1121 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus.
Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er".