Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions du décret du 31 mai 1955 susvisé avaient été applicables ;
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 du code rural et du 2 de l'article 22 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.