Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article 1121 et au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :
1° Lorsque les assurés justifient dans le régime des non-salariés des professions agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11, d'une durée au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de leur retraite forfaitaire est :
a) Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'ils aient exercé une activité non-salariée agricole pendant au moins trente-sept années et demie ;
b) Calculé proportionnellement à leur durée d'activité non-salariée agricole à raison d'un trente-septième et demi de ladite prestation par année d'activité, s'ils ont exercé cette activité pendant une durée inférieure à trente-sept années et demie.
Toutefois, en application du IV de l'article 2 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, le montant de la retraite forfaitaire est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les assurés qui justifient d'une durée d'exercice de l'activité non-salariée agricole au moins égale à :
a) Trente-trois années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1986 ;
b) Trente-quatre années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1987 ;
c) Trente-cinq années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1988 ;
d) Trente-six années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1989.
En cas de durée d'activité moindre, la retraite forfaitaire est calculée proportionnellement à cette durée à raison d'un trente-troisième et demi, d'un trente-quatrième et demi, d'un trente-cinquième et demi, d'un trente-sixième et demi de ladite prestation par année d'activité, selon que la retraite prend effet, respectivement, au cours de l'année 1986, de l'année 1987, de l'année 1988 et de l'année 1989.
2° Lorsque les assurés ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, il est appliqué au montant de la retraite forfaitaire un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour justifier de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer est de 2,50 p. 100.