Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des structures instituée par l'article 188-3 du code rural.
Le préfet notifie [*attributions*] sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande [*point de départ*], sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.