Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le commissaire de la République compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le commissaire de la République du ou des autres départements.
Les commissaires de la République consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande [*accord tacite*].