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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)


L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 26 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.

La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au préfet du département dans lequel est située l'exploitation [*autorité territorialement compétente*]. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application du décret du 22 décembre 1966 susvisé, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.