Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
La demande d'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation, prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de la République du département dans lequel est située l'exploitation [*autorité compétente, condition de forme*].
Lorsque la demande concerne des terres situées sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au commissaire de la République du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation de l'intéressé.
Pour que sa demande soit recevable l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet :
a) D'une information écrite adressée à l'organisme départemental institué en application du décret du 22 décembre 1966 susvisé d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ;
b) D'une insertion datant d'au moins deux mois dans un journal habilité par le commissaire de la République à recevoir des annonces judiciaires et légales.