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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.