Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-369 du 10 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1234-27 DU CODE RURAL AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-369 du 10 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1234-27 DU CODE RURAL AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Les dispositions réglementaires prises pour l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non-salariées sont rendues applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Est considérée comme exploitant agricole [*définition*] pour l'application du chapitre V du titre III du livre VII du code rural toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13 du code rural.
Dans le cas de bail à métayage ou colonat paritaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
2° Les contrats, établis en application de l'article 1234-2 du code rural, doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.