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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-482 du 14 mars 1986 RELATIF A L'APPLICATION POUR L'ANNEE 1986 DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-482 du 14 mars 1986 RELATIF A L'APPLICATION POUR L'ANNEE 1986 DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)

Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.