Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-562 du 14 mars 1986 RELATIF AUX FONDS RECOUVRES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-562 du 14 mars 1986 RELATIF AUX FONDS RECOUVRES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)
Le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, ainsi que les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1° Sur prescription de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les prélèvements effectués en application de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant des restitutions dont la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.