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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-562 du 14 mars 1986 RELATIF AUX FONDS RECOUVRES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-562 du 14 mars 1986 RELATIF AUX FONDS RECOUVRES AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

Les opérations d'encaissement, par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de ces organismes.
Les organismes conventionnés encaissent la contribution ainsi que les pénalités et majorations prévues à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sur le compte prévu à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale.
Ces encaissements sont virés au compte de disponibilités courantes de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles mentionné à l'article R. 613-15 du code de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 613-48 de ce code.