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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

Les déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 651-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée sont faites en même temps et dans les mêmes conditions que les déclarations annuelles destinées à l'établissement de la cotisation d'assurance maladie [*date*].
Toutefois, lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 651-10 du même code, la contribution n'est pas due au cours d'un semestre, la personne assujettie déclare à l'organisme destinataire de la déclaration annuelle, avant la date limite de paiement, le montant, la périodicité et l'origine des arrérages de pension de retraite qu'elle a perçus au cours de la période, ainsi que le nombre de personnes à sa charge.