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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)

La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu [*point de départ*], à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre [*date limite*].
L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.