Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-561 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES RETRAITES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUEE PAR L'ART. L651-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LA LOI 8675 DU 17-01-1986)
La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est recouvrée pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les caisses mutuelles régionales qui en confient l'encaissement aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale [*organisme compétent*].