Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-596 du 14 mars 1986 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1986 AINSI QU'A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-596 du 14 mars 1986 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1986 AINSI QU'A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)
Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non-salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.