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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et en ce qui concerne l'exploitant agricole poursuivant son activité dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, il convient d'ajouter à l'ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, la totalité des revenus professionnels agricoles non-salariés afférents à ladite année.


Ces revenus tirés de l'activité agricole s'entendent des bénéfices agricoles forfaitaires ou réels.

Il est tenu compte des derniers revenus annuels imposables connus. Ces revenus sont revalorisés, année par année, par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.