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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Le pensionné mentionné à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est exonéré de la contribution lorsque le montant annuel de l'ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est égal ou inférieur à 2028 fois le montant horaire atteint par le SMIC au 1er janvier de ladite année, majoré le cas échéant de 25 p. 100 par personne à charge, au sens de la réglementation fiscale.