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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-638 du 17 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE AU PROFIT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

La contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est due pour chaque année civile. Pour le calcul de cette contribution, la situation de l'exploitant agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elle est due.