Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-344 du 11 avril 1969 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DU MINEUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-344 du 11 avril 1969 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DU MINEUR)
Les titulaires de pensions obtenues dans les conditions fixées par le présent décret bénéficient de tous les avantages alloués aux mineurs retraités, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé. Toutefois, lesdites prestations ne sont retenues dans la compensation instituée par la loi du 20 mars 1951 susvisée qu'à partir de la date à laquelle chaque intéressé aurait pu obtenir la liquidation de sa pension par application de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Les dispositions de l'article 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables aux pensions obtenues en application du présent décret.