Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les articles D. 134-4, D. 134-6 (2ème et 3ème alinéa) et D. 134-7 du code de la sécurité sociale sont également applicables aux opérations effectuées au titre du présent décret.
Les personnes titulaires de pensions de droits directs au titre de plusieurs régimes visés à l'article 1er sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
Les effectifs sont appréciés au 1er juillet [*date, point de départ*] de l'année considérée.