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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)

a) Le solde de la compensation opérée au titre du présent décret est égal à la somme des deux éléments suivants [*montant*] :
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article 2 ;
2. Le produit de la répartition du solde global résultant pour ces régimes de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale entre les régimes visés par les mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
b) De cette somme est déduit pour chacun des régimes visés à l'article 1er du présent décret le solde à verser ou à recevoir en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale.
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.