Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires visés à l'article 2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes visés à l'article 1er.