Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
La compensation opérée au titre du présent décret entre les régimes visés à l'article 1er est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs âgé d'au moins soixante ans ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion une prestation de référence.
La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.