Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-100 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 78 DE LA LOI 851403 DU 30-12-1985 INSTITUANT UNE COMPENSATION SPECIFIQUE ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Pour l'application de l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs âgés de soixante ans ou plus dépasse cinq mille personnes, et qui sont visés par l'article L. 3 ancien (L. 711-1 nouveau) du code de la sécurité sociale ou par les lois du 12 juillet 1937, du 21 mars 1948 et du 13 juillet 1984 susvisées.