En application des dispositions du II de l'article 91 de la loi susvisée du 3 janvier 1985, les dispositions de l'article R. 26 du code des pensions de retraite des marins dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux navires dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965 et délivré avant le 1er janvier 1986