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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-566 du 14 mars 1986 PORTANT RELEVEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES DES DIFFERENTS REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES AUTRES QUE LES REGIMES SPECIAUX VISES A L'ART. 11 (1EREMENT) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-566 du 14 mars 1986 PORTANT RELEVEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES DES DIFFERENTS REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES AUTRES QUE LES REGIMES SPECIAUX VISES A L'ART. 11 (1EREMENT) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)


A compter du 1er janvier 1986, le prélèvement prévu à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est porté de 0,07 p. 100 à 0,072 6 p. 100 du montant des prestations familiales légales servies par les différents régimes de prestations familiales autres que les régimes spéciaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles au cours de l'année précédente.