Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE VOLONTAIRE DES CONJOINTS COLLABORATEURS D'ARTISANS,D'INDUSTRIELS ET DE COMMERCANTS,A COMPTER DU 01-01-1983)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE VOLONTAIRE DES CONJOINTS COLLABORATEURS D'ARTISANS,D'INDUSTRIELS ET DE COMMERCANTS,A COMPTER DU 01-01-1983)
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1983.
Les conjoints collaborateurs visés à l'article 1er (5°) peuvent demander jusqu'au 31 décembre 1984 à verser les cotisations d'assurance volontaire afférentes aux années 1978 à 1982 s'ils justifient qu'ils remplissaient les conditions requises à l'article 1er (4° ou 5°). Toutefois, l'option pour l'un des modes de partage de l'assiette des cotisations prévus au c du II de l'article 8 du décret du 29 décembre 1973 susvisé ne peut avoir une date d'effet antérieure au 1er janvier 1983.
Les cotisations dues au titre des années 1978 à 1982 sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
Dans le cas visé au II a de l'article 8 dudit décret, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.