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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-381 du 10 mars 1986 PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS AU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-381 du 10 mars 1986 PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS AU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

L'article R. 481-5 et le premier alinéa de l'article R. 481-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 19 janvier 1986 à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.