L'article R. 481-5 et le premier alinéa de l'article R. 481-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 19 janvier 1986 à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.