Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-559 du 14 mars 1986 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-559 du 14 mars 1986 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à [*montant*] :
- 694 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
- 844 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale.