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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-558 du 14 mars 1986 RELATIF A L'EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES DE CHOMEURS DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-558 du 14 mars 1986 RELATIF A L'EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES DE CHOMEURS DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article 1er, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article 1er, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article 1er sont satisfaites selon les modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du Fonds national d'aide au logement et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce [*UNEDIC*].