Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-558 du 14 mars 1986 RELATIF A L'EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES DE CHOMEURS DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-558 du 14 mars 1986 RELATIF A L'EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES DE CHOMEURS DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE AU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les demandeurs d'emploi [*chômeurs*] au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui [*conditions d'attribution*] :
1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui, sans la percevoir, se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue par l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.