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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-343 du 26 février 1959 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 521275 ET DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 RELATIFS AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EN MATIERE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-343 du 26 février 1959 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 521275 ET DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 RELATIFS AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EN MATIERE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES)


Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité tel qu'il est visé à l'article précédent fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité de travail, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 144-24 du code de la sécurité sociale.