Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-645 du 3 juin 1952 RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-645 du 3 juin 1952 RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES)
Le recensement des assujettis et le contrôle de leurs déclarations incombent à la caisse d'allocations familiales agricoles [*organisme compétent*]. Toutefois, le préfet peut à la demande de la caisse, ou, lorsqu'il le juge utile, provoquer la réunion des "comités communaux ou intercommunaux des prestations familiales agricoles" chargés de coopérer à ce recensement et à ce contrôle.
Le comité communal est composé :
1° Du maire ou de son représentant ;
2° De deux assujettis titulaires et de deux suppléants désignés par le préfet sur la liste des délégués communaux de la mutualité sociale agricole ;
3° D'un ou de deux représentants de la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles ;
4° D'un représentant de l'administration des contributions directes et du cadastre.
Le comité intercommunal, composé de même manière que le comité communal, est présidé par le maire d'une des communes désigné par le préfet.