Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-645 du 3 juin 1952 RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-645 du 3 juin 1952 RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES)


Le ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] peut fixer, pour toutes ou certaines catégories professionnelles visées à l'article 6 et pour l'ensemble du territoire, l'assiette et le taux des cotisations ou les éléments de base servant à la détermination du taux.

En ce qui concerne les catégories visées à l'article 4 (troisième alinéa), le ministre de l'agriculture peut fixer les éléments de base servant à la détermination du taux.
Lorsque le ministre de l'agriculture n'a pas usé de la faculté offerte aux alinéas qui précèdent, l'équivalence des cotisations entre l'ensemble des assujettis est déterminée par le préfet, sur avis du comité départemental des prestations familiales agricoles.