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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Les centres de transfert de données sociales ne conservent les informations reçues par eux que pendant le temps nécessaire au traitement de celles-ci, sans que ce délai puisse excéder trois mois.
Le droit d'accès institué à l'article 34 de la loi du 6 juillet 1978 susvisée s'exerce auprès de chacun des services destinataires d'informations contenues dans la déclaration.