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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette réception, à tous les services destinataires.