Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette réception, à tous les services destinataires.