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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


Les centres de transfert de données sociales traitent les données reçues en vue de leur transfert aux services destinataires. Ils s'assurent de la conformité de chaque déclaration au formulaire ou au cahier des charges mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Quand une déclaration est adressée à un centre de tansfert de données sociales territorialement incompétent, celui-ci la transmet au centre de transfert de données sociales qualifié pour la recevoir.