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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Les centres traitent les données reçues en vue de leur transfert aux services destinataires. Ils s'assurent de la conformité de chaque déclaration au formulaire ou au cahier des charges mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Quand une déclaration est adressée à un centre territorialement incompétent, celui-ci la transmet au centre qualifié pour la recevoir.