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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


Les centres de transfert de données sociales sont institués au sein des organismes localement chargés de la gestion du risque vieillesse du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci exerce le contrôle technique de l'activité de l'ensemble des centres.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui crée à cet effet en son sein un Centre national de transfert de données sociales, est chargée de la gestion de la norme d'échanges fixée par le cahier des charges prévu par le premier alinéa de l'article 3, assure la coordination de l'activité de l'ensemble des centres de transfert de données sociales, veille à la qualité des informations déclarées par les employeurs ainsi qu'à la qualité des informations retransmises aux destinataires. Elle anime un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration, organisme, institution et établissement mentionné à l'article 7. Elle rend compte au comité de gestion de l'activité des centres de transfert de données sociales, fournit au comité les informations relatives au fonctionnement du système de transfert de données sociales et lui communique, notamment, le budget et la norme d'échanges. L'organisation du comité de gestion est régie par une convention passée entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et lesdits administrations, organismes, institutions et établissements.