Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Les centres de transfert de données sociales sont institués au sein des organismes localement chargés de la gestion du risque vieillesse du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci exerce le contrôle technique de l'activité de l'ensemble des centres.
Les conseils d'administration de ces organismes, chacun en ce qui le concerne, sont chargés d'assurer le fonctionnement des centres de transfert de données sociales. Ils arrêtent les mesures propres à garantir le caractère confidentiel des données transmises.