Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.